{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6404_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=509&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2a4a42220b781ff90b379f2a1b03e906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6404", "INT.1997.528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6404 (INT.1997.528)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. 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La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995 p.1 et suivantes).\nb) P. reproche au jugement attaqué de ne pas avoir atténué la peine en application de l'article 64 CP. Selon lui, la peine devait être atténuée parce qu'il a agi, dans les cas concernant M., dans une détresse profonde. Il rappelle les difficultés qu'il a rencontrées depuis son enfance, sa contamination par le virus HIV, la naissance puis la mort de son enfant et la nature pathologique de ses relations avec M.. Selon lui, en ne faisant pas de distinction entre sa responsabilité pénale lors du cas de T. et cette responsabilité dans le cas de M., le tribunal correctionnel a violé l'article 64 CP. Les premiers juges auraient dû admettre une responsabilité pénale atténuée lors du deuxième cas et diminuer la peine en application de l'article 64 CP.\nc) P. n'a pas plaidé la détresse profonde au sens de l'article 64 CP devant le tribunal correctionnel et cette circonstance atténuante n'a pas été examinée par le jugement attaqué, à juste titre. En effet, la détresse profonde ne peut être retenue que s'il existe une relation entre les mobiles de l'auteur et le bien lésé. L'atténuation de la peine n'est possible que si, pour l'auteur, il n'y avait pas d'autres moyens de remédier à sa détresse (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 11 ad art.64, et la jurisprudence citée, notamment en ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel).\nC'est dans l'application de l'article 11 du Code pénal que les premiers juges devaient tenir compte d'une responsabilité atténuée. Le jugement attaqué retient le traumatisme lié à la séropositivité du recourant, de même que l'éventualité d'une certaine ivresse constituant un facteur desinhibant. Le jugement relève en outre que, subjectivement, les faits commis au préjudice de T. sont plus graves que ceux relatés par M..\nLe tribunal correctionnel a ainsi fixé la peine en se fondant sur des critères pertinents et en tenant compte des éléments d'appréciation dont il disposait, en particulier du rapport de l'expert. La peine prononcée n'est pas arbitrairement sévère de telle sorte que le recours de P. doit être rejeté sur ce point.\n3. a) L'article 43 ch.1 al.1 CP prévoit que le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables.\nL'article 43 ch.1 al.2 prévoit l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui.\nL'internement n'entre en ligne de compte que si, en dépit d'un traitement médical ou de soins spéciaux, le délinquant reste si dangereux que son placement selon l'article 43 ch.1 al.1 CP dans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection limitées qu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties suffisantes ou qu'en raison de la nature et du rythme de soins qui sont donnés, on ne peut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une amélioration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même s'il est traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature, de l'importance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas particulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134). L'internement de l'article 43 ch.1 al.2 CP a un caractère subsidiaire et ne doit être ordonné que si aucune autre solution n'est acceptable (ATF 101 IV 124; JT 1976 IV 40). Le juge ne pourra toutefois renoncer à ordonner l'internement que si la sécurité du public est assurée autrement, notamment par l'exécution d'une peine privative de liberté (ATF 103 IV 140; JT 1978 IV 134)."}