{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6404_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=509&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2a4a42220b781ff90b379f2a1b03e906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6404", "INT.1997.528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6404 (INT.1997.528)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. Fixation de la peine. Détresse profonde. Mesure concernant les délinquants anormaux. Internement. Expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:14", "Checksum": "43591e5bdf30e94bb60a16d57c91f997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6404 (INT.1997.528)\nRegeste:\nViol. Fixation de la peine. Détresse profonde. Mesure concernant les délinquants anormaux. Internement. Expertise.\n\nA. Le 16 octobre 1996, P. a été condamné pour viols par le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui a retenu un viol caractérisé en ce qui concernait T. et deux viols dont a été victime M., en observant que cette dernière et P. entretiennent une relation morbide au premier sens du terme, c'est-à-dire considérablement influencée par leur état de santé et ses conséquences. Pour fixer la peine, le tribunal correctionnel relève ce qui suit :\n\"Pour mesurer la quotité de la peine, l'on tiendra compte de la gravité indiscutable des faits, pris isolément, encore que le viol commis au préjudice de T. soit subjectivement plus grave que ceux relatés par M., vu l'ambivalence déjà ancienne de la relation décrite plus haut. Le concours des infractions ajoute bien entendu à leur gravité, comme le fait que, dans la première affaire, le prévenu savait que sa victime était atteinte de schizophrénie (voir sa déclaration au juge d'instruction, D.41, ainsi que le rapport de l'hôpital psychiatrique de Perreux, du 23 mai 1996, au sujet de la plaignante, D.74).\nCertes, la responsabilité pénale du prévenu apparaît comme atténuée dans une certaine mesure, vu son trouble de la personnalité (instabilité émotionnelle, selon les termes de l'expert V., D.149), aggravé du traumatisme lié à la séropositivité et peut-être, comme facture desinhibant, d'une certaine ivresse. Même en tenant compte de cette diminution de responsabilité pénale, au sens de l'art.11 CP, le tribunal considère que les infractions retenues ne peuvent être sanctionnées de moins de 30 mois de réclusion\".\nLes premiers juges ont renoncé à prononcer un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou à ordonner l'internement (art.43 ch.1 al.2 CP) que requérait le ministère public. En son considérant 8, le jugement attaqué rappelle que l'expert estimait opportun de placer P. dans un hôpital psychiatrique et motive comme suit sa renonciation à appliquer l'article 43 CP :\n\"Dans ses délibérations, le tribunal a notamment observé que durant sa longue détention préventive, P. n'a montré, selon ce qui ressort du dossier, aucune nécessité de traitement médical, en sorte que la suspension de la peine de réclusion susmentionnée, au profit d'un placement hospitalier, ne trouve pas de justification médicale suffisante et ne présente pas suffisamment de garanties pour les tiers, puisque les infractions aujourd'hui reprochées à P. ont précisément été commises durant un séjour en hôpital psychiatrique (volontaire, il est vrai).\nLogiquement, si le trouble mental du prévenu n'impose pas de placement hospitalier, il ne peut pas non plus justifier son internement, d'un point de vue médical. En outre, cette mesure douloureuse pourrait produire des effets néfastes, selon l'expert, si bien que le tribunal a finalement renoncé à toute forme d'application de l'article 43 CP\".\nB. Le ministère public recourt contre ce jugement. Il invoque une fausse application de l'article 43 CP. Il relève que l'argument fondé sur l'absence de justification médicale à une mesure au sens de l'article 43 CP est irrelevant et ne tient pas compte de toutes les circonstances du cas, que les problèmes relevés par l'expert subsistent et sont très étroitement liés à la violence dont fait preuve P., qu'il semble difficile d'éliminer ou d'atténuer le danger représenté par P. sans le soumettre au préalable à un traitement, que, contrairement à l'opinion du tribunal correctionnel, l'état de P. nécessite bien des traitements et des soins qu'un hôpital psychiatrique est en mesure de lui fournir. Le ministère public reproche en outre au jugement attaqué de s'écarter de l'expertise alors que rien ne permet de douter de sa valeur probante. Enfin, soulignant un caractère dangereux de P., le ministère public relève que dans l'optique d'une protection efficace du public, seule une mesure d'internement est susceptible d'assurer une telle protection. Il conclut dès lors, à titre principal, au prononcé d'une mesure d'internement en hôpital psychiatrique, et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation en ce qui concerne l'internement dans un milieu carcéral à défaut de nécessité de soins particuliers.\nC. P. recourt contre le jugement du 16 novembre 1996 en invoquant une fausse application des articles 43 et 64 CP. Il conclut à ce que le jugement entrepris soit cassé et à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, suspende la peine pour le placer dans un hôpital psychiatrique. Il reproche en outre au jugement attaqué de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la détresse profonde dans laquelle il a agi et conclut au prononcé d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 15 mois.\nD. Dans ses observations du 6 novembre 1996 relatives au recours du ministère public, le président du tribunal correctionnel relève que la mesure d'internement réclamée par le ministère public n'est pas celle préconisée par l'expert V.. Dans ses observations du 11 novembre 1996 relatives au recours de P., le président du tribunal correctionnel observe que le prévenu n'a pas invoqué, jusqu'à son jugement, l'article 64 CP.\nLe substitut du procureur général conclut au bien-fondé du recours de P. s'agissant de l'application de l'article 43 CP et à son rejet en ce qui concerne la quotité de la peine.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les deux pourvois sont recevables."}