s'imposaient. Le recourant allègue dans son recours qu'il a ouvert un établissement public à St-Domingue et qu'il souhaite utiliser là-bas les jeux prohibés en Suisse. On peut douter de la recevabilité de cet argument, puisqu'il a trait à des faits postérieurs au jugement entrepris. Or, seule la légalité de la mesure au moment où celui-ci a été rendu entre en principe en ligne de compte. La question peut toutefois rester indécise puisque l'existence d'un établissement public à l'étranger n'est en aucune façon rendue vraisemblable.