L'article 58 alinéa 1 CP prévoit qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition correspond à l'article 58 alinéa 1 litt.b aCP en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. La confiscation d'objets dangereux visée par l'article 58 al.1 CP ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (FF 1993 III 297; ATF 116 IV 117