Le premier juge avait, en l'application de l'article 19a ch.1 LFS, le choix entre une peine d'arrêts ou une peine d'amende. S'il appliquait la première, il devait se tenir dans le cadre légal prévu par l'article 39 ch.1 al.1 CP qui prévoit que la durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le premier juge à tenu compte, pour fixer la peine, de la condamnation du 27 juillet 1995. Il a relevé que, malgré cette condamnation, S. a continué à fumer régulièrement de la marijuana. Il ne s'est pas montré arbitrairement sévère en prononçant une peine d'arrêts et en la fixant à 10 jours. 5.