Il a voulu taire le nom des amis avec lesquels il a fumé. Il se rendait certainement compte qu'il leur causerait des ennuis. Il n'aurait pas hésité à dire de qui il s'agissait s'il avait vraiment eu la certitude que leur comportement ne contrevenait en rien à la loi. Ainsi, en retenant que le recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, le jugement attaqué n'a pas violé l'article 20 CP. 4. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation.