cité, no 11 ad art.20 CP, et la jurisprudence citée). b) En l'espèce, le premier juge relève qu'on ne saurait considérer qu'il soit suffisant de se fier aveuglément aux écrits d'une association dont le but est la dépénalisation des drogues pour que l'erreur de droit soit retenue. Le recourant a déjà été condamné pour vente et consommation de stupéfiants. Lorsqu'il a été interrogé par la gendarmerie, S. n'a pas déclaré qu'il croyait que la consommation de marijuana était licite. Il a admis s'être fourni auprès d'inconnus, à Neuchâtel et au Locle ainsi qu'auprès d'un certain "X." au café Y. à La Chaux-de-Fonds. Il a voulu taire le nom des amis avec lesquels il a fumé.