En principe, l'ignorance d'une disposition du droit ne constitue pas une erreur de droit (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 7 ad art.20). Celui qui agit en se fondant sur des informations obtenues auprès de l'autorité compétente peut invoquer l'article 20 CP. Il en va de même, mais avec certaines exceptions, pour celui qui se fonde sur l'avis d'un avocat. Tel n'est pas le cas de celui qui se fonde sur un journal illustré étranger (Trechsel, Op. cité, no 11 ad art.20 CP, et la jurisprudence citée)