Il expose que le premier juge a retenu à tort qu'il n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995. Il voit une erreur de droit dans le fait d'avoir refusé de le mettre au bénéfice de l'article 20 CP. Il considère enfin la peine prononcée comme arbitrairement sévère. D. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut au rejet du recours. Il rappelle que le jugement ne condamne pas S. pour consommation de haschisch et précise que la citation des déclarations faites par S. à la police concerne la date du 12 juillet 1995. Le ministère public qualifie le recours de téméraire sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1