Le jugement attaqué retient que S. ne pouvait être mis au bénéfice de l'erreur de droit. Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération la condamnation du 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants ainsi que la consommation régulière de marijuana jusqu'à son interpellation par la police. C. S. recourt contre ce jugement. Il conclut principalement à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsidiairement au prononcé d'une peine d'amende de principe en rapport avec ses ressources actuelles. Il expose que le premier juge a retenu à tort qu'il n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995.