{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6399_1997-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=508&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e884c44f38fb6d600e195bbd3539e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6399", "INT.1997.527"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1997 CCP.1996.6399 (INT.1997.527)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consommation de marijuana. Erreur de droit. Fixation de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:19", "Checksum": "2ab13c0f8beceebc51cf07c87e947468", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1997 CCP.1996.6399 (INT.1997.527)\nRegeste:\nConsommation de marijuana. Erreur de droit. Fixation de la peine.\n\nen rien à la loi.\nAinsi, en retenant que le recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, le jugement attaqué n'a pas violé\nl'article 20 CP.\n4. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,\nen tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un\nlarge pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le\nTribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en\nprononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement\nsévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués\nde pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle\nn'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être\npris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la\nmotivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de\nl'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT\n1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la\npeine, RSJB 1995, p.1 ss). En matière de stupéfiants, la faute est le\ncritère principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également\ndes éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 -\nJT 1994 IV 69-70). De façon générale, le premier juge n'a cependant pas à\nindiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte\nde chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993\nIV 167).\nb) Le recourant estime que son jeune âge, la quantité et la\nfaible nocivité du produit consommé ainsi que ses excellents résultats sur\nle plan de la formation professionnelle font apparaître une peine\nprivative de liberté comme arbitrairement sévère. Le premier juge avait,\nen l'application de l'article 19a ch.1 LFS, le choix entre une peine\nd'arrêts ou une peine d'amende. S'il appliquait la première, il devait se\ntenir dans le cadre légal prévu par l'article 39 ch.1 al.1 CP qui prévoit\nque la durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus.\nLe premier juge à tenu compte, pour fixer la peine, de la condamnation du\n27 juillet 1995. Il a relevé que, malgré cette condamnation,\nS. a continué à fumer régulièrement de la marijuana. Il ne s'est\npas montré arbitrairement sévère en prononçant une peine d'arrêts et en la\nfixant à 10 jours.\n5. Le pourvoi est mal fondé, et même en partie téméraire, de telle\nsorte que S. supportera les frais de la procédure de\nrecours.\n6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire\ntotale, il convient de fixer l'indemnité de son mandataire en fonction de\nl'importance de la cause et du temps apparemment consacré à la préparation\ndu pourvoi.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.\n3. Fixe l'indemnité due à Me Renaud Gfeller, avocat d'office du recourant,\nà 300 francs.\nNeuchâtel, le 8 janvier 1997"}