{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6399_1997-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=508&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e884c44f38fb6d600e195bbd3539e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6399", "INT.1997.527"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1997 CCP.1996.6399 (INT.1997.527)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consommation de marijuana. 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Par jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de police du district\ndu Locle a condamné S. à 10 jours d'arrêts avec sursis\npendant un an, à titre de peine partiellement complémentaire à celle\nprononcée le 27 juillet 1995 par le ministère public. Le premier juge a\nrenoncé à révoquer le sursis dont était assortie la peine de 30 jours\nd'emprisonnement prononcée le 27 juillet 1995. La confiscation et la\ndestruction de la drogue séquestrée ont été ordonnées. Le jugement attaqué\nretient que S. ne pouvait être mis au bénéfice de l'erreur\nde droit. Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération la\ncondamnation du 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants\nainsi que la consommation régulière de marijuana jusqu'à son interpellation par la police.\nC. S. recourt contre ce jugement. Il conclut\nprincipalement à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsidiairement au prononcé d'une peine d'amende de principe en rapport avec\nses ressources actuelles. Il expose que le premier juge a retenu à tort\nqu'il n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995.\nIl voit une erreur de droit dans le fait d'avoir refusé de le mettre au\nbénéfice de l'article 20 CP. Il considère enfin la peine prononcée comme\narbitrairement sévère.\nD. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut\nau rejet du recours. Il rappelle que le jugement ne condamne pas\nS. pour consommation de haschisch et précise que la citation des\ndéclarations faites par S. à la police concerne la date du\n12 juillet 1995.\nLe ministère public qualifie le recours de téméraire sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la\nCour de cassation pénale est liée par les constations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou\narbitraires (art.251 al.2 CPP). L'autorité de cassation n'interviendra\nainsi que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son\npouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses\nconstatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent\nsur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la\njustice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des\nmoyens de preuves (ATF 119 Ia 30, 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371,\n100 Ia 127; RJN 1982, p.70).\nb) Le premier juge n'a pas fait une constatation contraire à la\nsituation de fait. Il a commencé par rappeler les déclarations de\nS. sans citer les questions qui figuraient sur le procès-verbal\nd'interrogatoire de la gendarmerie. Le recourant fait preuve de témérité,\nvoir de mauvaise foi en déduisant de cette citation que le premier juge\naurait retenu l'absence de consommation de haschisch depuis le 8 décembre\n1995. Le jugement attaqué retient expressément que S. a été\ncondamné par le ministère public le 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2\nans et ajoute : \"malgré cette condamnation, le prévenu a continué à fumer\nde la marijuana de manière très régulière jusqu'à son interpellation par\nla police\".\n3. a) Aux termes de l'article 20 CP, la peine peut être atténuée\nlibrement par le juge à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit\nalors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.\nSelon la jurisprudence, l'auteur doit non seulement avoir eu ou cru avoir\ndes raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire\nau droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur\n(ATF 100 IV 51). En principe, l'ignorance d'une disposition du droit ne\nconstitue pas une erreur de droit (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 7 ad art.20). Celui qui agit en se fondant sur des\ninformations obtenues auprès de l'autorité compétente peut invoquer\nl'article 20 CP. Il en va de même, mais avec certaines exceptions, pour\ncelui qui se fonde sur l'avis d'un avocat. Tel n'est pas le cas de celui\nqui se fonde sur un journal illustré étranger (Trechsel, Op. cité, no 11\nad art.20 CP, et la jurisprudence citée).\nb) En l'espèce, le premier juge relève qu'on ne saurait considérer qu'il soit suffisant de se fier aveuglément aux écrits d'une\nassociation dont le but est la dépénalisation des drogues pour que\nl'erreur de droit soit retenue. Le recourant a déjà été condamné pour\nvente et consommation de stupéfiants. Lorsqu'il a été interrogé par la\ngendarmerie, S. n'a pas déclaré qu'il croyait que la\nconsommation de marijuana était licite. Il a admis s'être fourni auprès\nd'inconnus, à Neuchâtel et au Locle ainsi qu'auprès d'un certain \"X.\"\nau café Y. à La Chaux-de-Fonds. Il a voulu taire le nom des amis\navec lesquels il a fumé. Il se rendait certainement compte qu'il leur\ncauserait des ennuis. Il n'aurait pas hésité à dire de qui il s'agissait\ns'il avait vraiment eu la certitude que leur comportement ne contrevenait\n"}