C'est en premier lieu selon l'importance des règles de la circulation en cause que l'on délimite les cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55 considérant 5). En principe, le cas n'est pas de très peu de gravité lorsqu'il y a eu mise en danger d'autrui. En l'espèce, la faute de circulation commise par la recourante a contribué à créer un danger pour autrui ainsi qu'à la survenance de l'accident. Le premier juge n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en la condamnant à une amende de 100 francs. Sur ce point, le pourvoi est dès lors également mal fondé. Entièrement mal fondé, le pourvoi de D. doit dès lors être rejeté, sous suite de frais. 4.