jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas est de très peu de gravité lorsque l'inculpé a eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation; le juge a la faculté - non pas l'obligation - de renoncer à toute peine. En cette matière, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 105 IV 208 considérant 2b). C'est en premier lieu selon l'importance des règles de la circulation en cause que l'on délimite les cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55 considérant 5).