Le ministère public conclut également au rejet dudit pourvoi sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les deux pourvois sont à cet égard recevable. 2. a) Selon l'article 34/3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à droite ou à gauche à la hauteur ou en dehors d'une intersection.