{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6398_1997-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1021&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2ac6c8e689af15cb955459503a7bf237"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6398", "INT.1998.1048"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.1997 CCP.1996.6398 (INT.1998.1048)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de l'art. 34 al. 3 LCR."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:47:14", "Checksum": "546014379b2b74a80212f2195f38b1e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.1997 CCP.1996.6398 (INT.1998.1048)\nRegeste:\nViolation de l'art. 34 al. 3 LCR.\n\n\nsont à cet égard recevable.\n2. a) Selon l'article 34/3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa\ndirection de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en\nordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre est tenu d'avoir\négard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux\nvéhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de\ndirection, qu'il s'agisse d'obliquer à droite ou à gauche à la hauteur ou\nen dehors d'une intersection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,\ncelui qui circulant lentement longe le bord de la chaussée et peut obliquer à droite sans freiner brusquement, ni se déplacer vers la gauche, n'a\npas à se préoccuper du trafic qui le suit. Il est en effet au bénéfice du\nprincipe de la confiance tiré de l'article 26 al.1 LCR. Il en sera différemment si le conducteur risque de couper la route à un conducteur le\ndépassant par la droite et cela dès qu'il subsiste à droite un espace\nassez large même pour un petit véhicule tel un motocycle (ATF 97 IV 34, JT\n1971 I 405 no 27; ATF 91 IV 16, JT 1965 I 400 no 18). C'est pourquoi la\njurisprudence consacrée aux articles 34/3 LCR et 13/5 OCR exige du\nconducteur qui, avant d'obliquer à droite, doit emprunter l'autre voie,\nqu'il observe le trafic derrière lui et s'assure, au besoin en observant\nun arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en obliquant à\ndroite. Cette obligation s'impose chaque fois que la situation comporte un\nrisque de collision avec un véhicule le dépassant par la droite, ou en\nd'autres termes, lorsque le conducteur voulant obliquer à droite créé une\nsituation confuse ou dangereuse (ATF 97 précité et références).\nb) En l'espèce, selon les constatations de faits souveraines du\npremier juge, la recourante D. a signalé suffisamment tôt son intention\nde tourner à droite en enclenchant son indicateur de direction à droite,\ns'est déplacée sur la gauche de sa voie de circulation sans empiéter\ntoutefois sur celle réservée aux véhicules venant en sens inverse et a\nobliqué à droite sans vérifier la situation derrière elle alors qu'elle se\nsavait suivie par une voiture. La chaussée, partiellement enneigée,\ncomposée de deux voies de circulation, présentait à la hauteur du point de\nchoc une largeur de 6,60 mètres. Une voie de circulation mesurait donc\n3,30 mètres, alors que la voiture de la recourante présentait une largeur\nde 1,75 mètres. C'est dire qu'au moment où elle a commencé d'obliquer, la\nrecourante avait laissé sur sa droite un espace libre de 1,55 mètres et\nnon de moins de 80 centimètres comme elle le soutient. Ainsi que le\npremier juge l'a retenu, cet espace libre pouvait créer une situation\nconfuse pour l'automobiliste qui la suivait, de sorte que la recourante a\nbien commis une erreur de circulation en ne vérifiant pas la situation\nderrière elle au moment d'obliquer.\nSur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.\n3. A titre subsidiaire, la recourante soutient que son cas est de\ntrès peu de gravité au sens de l'article 100 chiffre 1 alinéa 2 LCR, ce\nqui aurait dû conduire à l'exemption de toute peine. Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, le cas est de très peu de gravité\nlorsque l'inculpé a eu des motifs suffisants de transgresser les règles de\nla circulation; le juge a la faculté - non pas l'obligation - de renoncer\nà toute peine. En cette matière, il jouit d'un large pouvoir\nd'appréciation (ATF 105 IV 208 considérant 2b). C'est en premier lieu\nselon l'importance des règles de la circulation en cause que l'on délimite\nles cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55 considérant 5). En principe,\nle cas n'est pas de très peu de gravité lorsqu'il y a eu mise en danger\nd'autrui.\nEn l'espèce, la faute de circulation commise par la recourante a\ncontribué à créer un danger pour autrui ainsi qu'à la survenance de\nl'accident. Le premier juge n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir\nd'appréciation en la condamnant à une amende de 100 francs. Sur ce point,\nle pourvoi est dès lors également mal fondé.\nEntièrement mal fondé, le pourvoi de D. doit dès lors être\nrejeté, sous suite de frais.\n4. Le recourant Z. se plaint de fausse application des articles\n34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, ainsi que d'arbitraire dans la\nconstatation des faits au sens de l'article 4 de la constitution fédérale.\nEn tant qu'il vise à démontrer, longue tentative de démonstration à\nl'appui, que la conductrice D. a violé ses obligations, son recours est\nirrecevable, dès lors qu'il n'a pas qualité de plaignant. Supposé\nrecevable, son pourvoi serait d'ailleurs mal fondé puisque le premier juge\na bel et bien retenu une faute de circulation à l'égard de la conductrice\nD. , et ceci à bon droit. On rappellera enfin au recourant qu'il n'y a pas\nde compensation des fautes en droit pénal (ATF 106 IV 58 considérant 1).\n5. Dans son pourvoi, le recourant reproche au premier juge de lui\navoir imputé une part de responsabilité prépondérante quant à la survenance de l'accident. Il soutient à cet égard qu'il était en droit de penser\nque dame D. allait bifurquer à gauche et qu'il pouvait, en conséquence,\nentreprendre un dépassement par la droite (recours p.4). Sur ce point, le\nrecourant ne conteste pas formellement avoir commis une faute de\ncirculation. Il serait d'ailleurs téméraire de le faire. Ainsi que le\npremier juge l'a en effet retenu, la place disponible était insuffisante\npour dépasser le véhicule de dame D. par la droite, et rien ne justifiait\n- si ce n'est probablement l'état physique du conducteur - une pareille\nmanoeuvre. A cet égard, le recourant est malvenu de soutenir (pourvoi p.4\nparagraphe 3) qu'il bénéficiait \" sur le côté droit de la route en\ndirection de Peseux d'un large espace ne comportant pas de trottoir, et ce\nà la hauteur exacte où l'accident s'est déroulé, ce qui lui permettait de"}