{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6398_1997-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1021&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2ac6c8e689af15cb955459503a7bf237"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6398", "INT.1998.1048"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.1997 CCP.1996.6398 (INT.1998.1048)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de l'art. 34 al. 3 LCR."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:47:14", "Checksum": "546014379b2b74a80212f2195f38b1e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.1997 CCP.1996.6398 (INT.1998.1048)\nRegeste:\nViolation de l'art. 34 al. 3 LCR.\n\nA. Un accident de la circulation s'est produit le jeudi 14 décembre\n1995 vers 18 h 05 sur la route J10, à l'entrée ouest du village de\nCorcelles, à la hauteur de l'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle.\nD. circulait au volant de son automobile en direction est, avec\nl'intention d'entrer dans la propriété, située sur sa droite, de\nl'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle. A cet effet, elle s'est légèrement déportée sur sa gauche avant d'obliquer à droite. Lors de cette\nmanoeuvre, le flanc droit de sa voiture a été touché par l'avant gauche de\nl'automobile conduite par Z. qui avait tenté de la dépasser par la\ndroite. Les gendarmes appelés sur les lieux ont constaté que les\ndeux véhicules étaient encore en place, immobilisés l'un à côté de l'autre\nen bonne partie hors de la chaussée, c'est-à-dire dans la cour d'entrée de\nl'immeuble en question. Aucune trace n'était visible sur la route mouillée, dont les bords étaient légèrement enneigés. Le point de choc a été\nsitué à l'extrême droite de la chaussée, à proximité immédiate de la\nbordure séparant la voie de circulation de la cour, ceci en fonction de\ndébris de verre retrouvés.\nLors du constat, les policiers ont constaté que Z. n'avait pas\neffectué le changement de son permis de conduire délivré par le canton de\nZürich afin d'obtenir un document semblable neuchâtelois dans le délai\nlégal. Suspecté par ailleurs d'ébriété, Z. n a été soumis à l'examen de\nl'alcoolémie par étylomètre, puis à une prise de sang, dont l'analyse a\nrévélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,65 gr/kg.\nB. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry pour\navoir conduit un véhicule automobile en étant sous l'influence de\nl'alcool, avoir perdu la maîtrise de sa machine en effectuant une tentative de dépassement par la droite provoquant ainsi un accident de la circulation, et pour ne pas avoir effectué le changement de son permis de\nconduire, Z. n a été condamné de ce chef, par jugement du 1er octobre\n1996, à une peine de 20 jours d'emprisonnement, à 260 francs d'amende et\nau paiement de 830 francs de frais. Le premier juge a renoncé à révoquer\nle sursis accordé au condamné le 19 octobre 1993 par le Bezirksgericht de\nBülach, pour une condamnation à 49 jours d'emprisonnement et 1000 francs\nd'amende pour ivresse au volant et infractions LCR; il en a toutefois\nprolongé la durée du délai d'épreuve à 5 ans.\nRenvoyé également devant le Tribunal du district de Boudry sur\ndénonciation de Z. , D. a été pour sa part reconnue coupable\nd'infractions aux articles 34/3 et 13/5 OCR. Elle a été condamnée, en\napplication de l'article 90/1 LCR, à une amende de 100 francs ainsi qu'au\npaiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 250 francs.\nS'agissant du déroulement de l'accident, le premier juge a retenu en bref que D. avait signalé suffisamment tôt son intention de\ntourner à droite, mais que par son déplacement sur la gauche dans sa voie\nde circulation, elle avait toutefois pu laisser penser au véhicule\nderrière elle qu'elle obliquerait peut-être à gauche, laissant un certain\nespace libre à côté de sa voiture et créant par là une situation confuse.\nLe premier juge en a déduit qu'elle avait commis une erreur de\ncirculation, au moment d'obliquer à droite, en ne vérifiant pas alors la\nsituation derrière elle. Quant à Z., le premier juge a retenu en bref\nqu'il avait manqué d'attention face à la situation survenue devant lui;\nque ce manque d'attention avait eu vraisemblablement pour origine, au\nmoins partiellement son état physique. Le premier juge a constaté par\nailleurs que la manoeuvre entreprise par dame D. étant probable, sinon\nprévisible pour lui qui connaissait les lieux, l'inattention de Z. était\nd'autant plus fautive qu'il n'existait pas de place suffisante pour un\ndépassement par la droite à cet endroit précis. En conclusion, et pour\nfixer les peines respectives, le Tribunal a considéré que la faute de\ncirculation commise par D. était moins grave dans la survenance de\nl'accident que le comportement de Z. .\nC. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse\napplication des articles 34/3 LCR et 13/5 OCR. Elle soutient en bref que\nson léger déplacement sur la gauche de sa voie de circulation ne pouvait\nen aucun cas laisser penser aux véhicules derrière elle qu'elle\nobliquerait peut-être à gauche, d'autant puisqu'elle avait mis suffisamment tôt son indicateur en manifestant son intention de tourner à droite.\nElle conteste donc avoir crée une situation confuse ou dangereuse. La recourante soutient en outre que l'on ne pouvait, vu les circonstances du\ncas d'espèce, considérer comme fautif le fait de ne pas avoir vérifié la\nsituation derrière elle jusqu'au moment où elle a obliqué à droite. Elle\nconclut dès lors principalement à son acquittement subsidiairement à une\nexemption de peine au sens de l'article 100 ch.1 LCR.\nD. Z. se pourvoit également en cassation en concluant\nprincipalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause.\nIl soutient tout d'abord que le premier juge a faussement appliqué les\narticles 34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, que la conductrice D. a à son\navis clairement violé. Il attaque également le jugement pour fausse\napplication de l'article 4 de la constitution fédérale en soutenant qu'à\nmaints égards, le jugement entrepris est entaché d'arbitraire dans la\nconstatation des faits.\nE. Le président du Tribunal du district de Boudry ne formule pas\nd'observations s'agissant du recours interjeté par D. , au rejet duquel le\nministère public conclut.\nLe président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet\ndu pourvoi de Z. en formulant quelques observations. Le ministère public\nconclut également au rejet dudit pourvoi sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les deux pourvois"}