juge disposait en effet de suffisamment d'éléments pour émettre un pronostic défavorable. En refusant le sursis au recourant, il n'a donc pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p. 66), en conséquence de quoi, le recours est également mal fondé sur ce point. 6. Sanctionné par une peine privative de liberté de plus de trois mois au total, le cas du recourant ne pouvait en aucun cas être qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 99 c 3 a contrario).