1b et les autres arrêts cités). En disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art. 224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge. Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus. Des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97).