D. Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds a renoncé à formuler des observations et à prendre des conclusions. Le Procureur général conclut en ce qui le concerne au rejet du recours, sans transmettre d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.