Il a par contre abandonné les préventions fondées sur les articles 304 CPS et 91/1 LCR, admettant qu'il subsistait à leur sujet un léger doute. Posant au vu de l'ensemble des circonstances un pronostic défavorable, le premier juge a ainsi condamné J. à 30 jours d'emprisonnement ferme, à une amende de 500 francs et à 780 francs de frais, en précisant que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 1995, sur appel, par la Première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.