{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6397_1997-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=735&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "009fb835d9f19646e5e2159666c9b6e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6397", "INT.1997.759"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.09.1997 CCP.1996.6397 (INT.1997.759)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de circulation contesté par le condamné. 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En l'espèce, le\npremier juge n'a pas méconnu ce principe.\nAu vu de l'ensemble du dossier, on remarque qu'il existe un\ncertain flou sur l'heure à laquelle l'accident dont S. a été\nle témoin s'est produit, comme sur d'autres faits d'ailleurs. Ce flou\ns'explique non seulement par le fait que comme déjà mentionné, les souvenirs s'estompent avec le temps, mais tient également au fait que c'est\ndans la nuit du 25 au 26 mars 1997 qu'a eu lieu le passage de l'heure\nd'hiver à l'heure d'été. Il est plus que vraisemblable que cela a pu créer\ndes confusions dans l'esprit de certaines personnes. Le fait que même avec\nun certain recul et après réflexion, le premier juge et le recourant ne\nparviennent pas à s'entendre sur les incidences de ce changement d'heure\nest d'ailleurs révélateur (jugement, p. 4 et recours, p. 6, ch. 14). Il\nest donc permis de relativiser l'importance des indications d'heure fournies par le témoin C. . Cela d'autant plus qu'il est tout de\nmême curieux que lors de son premier interrogatoire, le recourant n'ait\npas du tout fait allusion au témoin C. , si par quelques simples\nindications, ce dernier pouvait tout de suite et définitivement le disculper. Questionné le jour même de l'accident sur son emploi du temps, le\nrecourant s'est souvenu en effet, au verre près quasiment, de l'alcool\nqu'il avait consommé depuis la veille, mais nullement du fait qu'il se\nserait trouvé avant 05 h 30 en compagnie de C. , qui lui aurait\napporté de l'aide pour un vêlage.\nLe premier juge pouvait également sans arbitraire attribuer une\ngrande importance au fait que le véhicule du recourant présentait, le matin du 26 mars 1995, d'importants dégâts, compatibles avec l'accident survenu au giratoire du Grillon. L'existence de ces dégâts est d'autant plus\nimportante que le recourant a donné au sujet de leur survenance des explications qui se sont avérées inexactes. Sur la base du témoignage de\nD. , on peut être certain en effet que ces dégâts ont été\ncausés après que le véhicule du recourant ait été déplacé selon lui par un\ninconnu sur la place de parc du cabaret-dancing \"Le Rodéo\". Le véhicule du\nrecourant n'a par conséquent pu être endommagé qu'au cours du trajet séparant cet établissement public et son domicile, trajet qui passait précisément par le giratoire du Grillon. Il paraît totalement exclu en effet\nqu'après l'avoir été une première fois devant le cabaret-dancing \"Le\nRodéo\", le véhicule du recourant ait dans la même journée été \"emprunté\"\nune seconde fois encore à son domicile !\nOn voit donc que le premier juge a déduit de plusieurs indices\nque le recourant était bien l'auteur de l'accident qu'on lui reprochait.\nCes indices étaient par ailleurs suffisamment nombreux et importants pour\nqu'il acquière à ce sujet une intime conviction. Il convient de rappeler\nen effet que tout d'abord, le véhicule du recourant a été vu sur les lieux\nde l'accident et que, ensuite, ce véhicule présentait des dommages au\nsujet desquels le recourant n'a pu fournir aucune explication plausible.\nAu vu de ces indices, le premier juge ne pouvait raisonnablement avoir de\ndoute quant à la culpabilité du recourant, même si l'heure de cet accident\nn'a effectivement pas pu être déterminée avec précision. S'il n'a pas\nabusé de son pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits, le\npremier juge n'a donc pas davantage violé le principe de la présomption\nd'innocence.\n4. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, on peut admettre que\ncontrairement à ce qu'il prétend, le procès du recourant s'est déroulé de\nmanière équitable. Les articles 4 Cst. féd. et 6 CEDH donnent au justiciable le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une\ndécision soit prise à son détriment, de participer à l'administration des\npreuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et\nde fournir lui-même des preuves (ATF 109 Ia 177 et les autres arrêts\ncités). De toute évidence, ces multiples droits ont été respectés en\nl'espèce. Il n'est pas impossible que la conclusion inverse aurait été\nretenue si le premier juge avait persisté à refuser au recourant d'administrer les preuves qu'il sollicitait. Comme le premier juge s'est finalement ravisé, cette question peut toutefois rester ouverte, de sorte que\nle grief du recourant à ce sujet est également mal fondé.\n5. D'après la jurisprudence (ATF 105 IV 294, JT 1981 IV p. 72), le\njuge qui prononce une peine complémentaire n'est pas lié par les considérants du premier juge; il peut donc parfaitement refuser le sursis là où\nle précédent juge l'aurait accordé. C'est précisément ce qu'a fait en\nl'espèce le premier juge, sans qu'on puisse le lui reprocher. Le premier\njuge disposait en effet de suffisamment d'éléments pour émettre un\npronostic défavorable. En refusant le sursis au recourant, il n'a donc pas\nexcédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p. 66), en\nconséquence de quoi, le recours est également mal fondé sur ce point.\n6. Sanctionné par une peine privative de liberté de plus de trois\nmois au total, le cas du recourant ne pouvait en aucun cas être qualifié\nde peu de gravité (ATF 117 IV 99 c 3 a contrario). En révoquant le sursis\ndont était assortie la peine de 9 jours d'emprisonnement prononcée par le"}