{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6397_1997-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=735&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "009fb835d9f19646e5e2159666c9b6e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6397", "INT.1997.759"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.09.1997 CCP.1996.6397 (INT.1997.759)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de circulation contesté par le condamné. 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Sans\nque l'on puisse savoir s'il en fait des motifs de son recours, il\ns'indigne enfin d'avoir été condamné à une peine ferme, alors qu'il ne\ns'agissait que d'une peine complémentaire, et de la révocation de son\nsursis antérieur, révocation à laquelle les autorités pénales bernoises\navaient renoncé quelques mois auparavant.\nD. Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds a renoncé à formuler des observations et à prendre des conclusions.\nLe Procureur général conclut en ce qui le concerne au rejet du recours,\nsans transmettre d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;\nelle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.\n251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était\nmanifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II\n159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a\nadmis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1 b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou\nqu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque\nles constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,\nreposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à\nfait insoutenable (ATF 118 II 30 cons. 1b et les autres arrêts cités). En\ndisposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art. 224 CPP),\nle législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.\nUne autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge\nest qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs\nde l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif\nau juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus. Des indices dont\non peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à\nétablir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au\njuge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose\ntoutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être\ncontrôlé par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une\ncondamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le\nprévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la\nmoindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).\nUn critère négatif se déduit du principe de la présomption d'innocence, qui oblige le juge à respecter l'adage \"in dubio pro reo\". Il\ndécoule de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique\ndans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve, interdisant au juge\nde prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence tant que sa culpabilité reste douteuse. Dans sa deuxième\nacception, la maxime \"in dubio pro reo\" se rapporte à la constatation des\nfaits de la cause et à l'appréciation des preuves (SJ 1994, p. 541). La\nmaxime est violée si le juge prononce une condamnation bien qu'il doute de\nla culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste\ndes doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles,\nune certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes\nsérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p. 541).\n3. En l'espèce, le premier juge a pris la peine d'évaluer toutes\nles preuves qui lui ont été soumises. Dans la mesure où certaines de ces\npreuves divergeaient et se contredisaient même parfois, il lui a fallu de\nsurcroît en examiner la pertinence et la force persuasive. Le premier juge\ns'est acquitté de cette tâche de manière logique et avec rigueur, en s'efforçant au surplus de motiver à chaque fois son appréciation.\nLes déclarations du témoin S. reproduites dans le\nrapport de police du 3 avril 1995 présentent effectivement quelques différences avec celles qu'il a faites environ un an plus tard, devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Ses premières comme ses\nsecondes déclarations sont par ailleurs contredites par le témoignage de\nC. , pour qui il serait impossible que le recourant soit l'auteur de l'accident qui lui est reproché. Contrairement à ce que prétend le\nrecourant, cela ne suffit toutefois pas à enlever toute crédibilité au\ntémoin S. . Les quelques variations existant dans les déclarations de ce témoin s'expliquent en effet déjà par le fait que comme il\ns'en est d'ailleurs expliqué en audience, ses souvenirs se sont estompés\nen un an. Les variations sur lesquelles le recourant met l'accent portent\nen outre plutôt sur des détails. Pour l'essentiel, il ne fait ainsi pas de\ndoute que le dimanche 26 mars 1995, au petit matin, S. et le\ncollègue de travail avec lequel il se trouvait alors, ont bien vu le véhi-"}