{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6397_1997-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=735&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "009fb835d9f19646e5e2159666c9b6e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6397", "INT.1997.759"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.09.1997 CCP.1996.6397 (INT.1997.759)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de circulation contesté par le condamné. 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Ensuite de ce téléphone, il a été fait appel à la gendarmerie du\nLocle, qui s'est rendue dans la matinée au domicile du détenteur de ce\nvéhicule, J. , agriculteur, au Bémont. A cette occasion, il a pu\nêtre constaté que tout l'avant de la Peugeot 505 NE ... de J.\nétait fortement endommagé. Interrogé peu de temps après dans les locaux de\nla gendarmerie de la Brévine sur l'origine des dégâts constatés sur son\nvéhicule, ce dernier a vigoureusement contesté être l'auteur de l'accident\nqu'on cherchait à lui imputer. J. a expliqué que durant la nuit\nen question, il s'était rendu au cabaret-dancing \"Le Rodéo\", à La Chaux-\nde-Fonds, où il était resté environ une heure. A sa sortie de cet établissement public, en allant rechercher son véhicule sur la place de parc où\nil l'avait garée, il avait remarqué que celui-ci avait été déplacé et se\ntrouvait pendu sur un muret, une partie de l'avant suspendue dans le vide.\nPour sortir son véhicule de cette position fâcheuse, J. avait\nfait appel à un dépanneur, ce qui lui avait permis de regagner ensuite\nnormalement son domicile, en passant notamment par le giratoire du Grillon, mais sans que rien d'anormal ne se produise à cet endroit, ni ailleurs du reste. J. en déduisait que seule la personne qui avait\nemprunté son véhicule alors qu'il se trouvait au cabaret-dancing \"Le\nRodéo\" pouvait l'avoir endommagé à l'avant. Cela l'a amené d'ailleurs à\nporter plainte contre inconnu, pour vol d'usage de sa voiture. Suspecté\nd'ivresse, J. a encore accepté d'être soumis le même matin, à 11\nh 55, au test de l'éthylomètre, qui a révélé un taux de 0,55 o/oo. Il a\npar contre refusé après cet examen de se soumettre à une prise de sang,\nsous prétexte qu'il n'en avait pas le temps, devant absolument participer\nau vêlage, qui s'annonçait mal, d'une de ses vaches.\nL'enquête terminée, J. a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu d'induction de la justice en erreur, de perte de maîtrise, de violation des\ndevoirs en cas d'accident, de soustraction à une prise de sang et, enfin,\nd'ivresse au volant, infractions prévues aux articles 304 CPS, 31/1-2,\n51/1-3, 90/1, 91/1-3 et 92/1 LCR. Dans son ordonnance du 26 avril 1995, le\nministère public a requis contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement et 500 francs d'amende, ainsi que la révocation du sursis accordé le\n11 juin 1992 par le Tribunal de police du district du Locle, cela à titre\nde peine complémentaire à celle prononcée le 25 avril 1995 par le Président du Tribunal du district de La Neuveville.\nB. Dans le jugement entrepris, le Président du Tribunal de police\ndu district de La Chaux-de-Fonds, tout en relevant certaines divergences\nentre les déclarations du témoin S. reproduites au dossier et\ncelles faites en audience, ainsi qu'une profonde contradiction entre ce\ntémoignage et celui de C. , s'est déclaré convaincu de la culpabilité de J. . Pour forger son intime conviction, le premier juge\ns'est notamment fondé sur le témoignage du dépanneur D. , qui\na toujours déclaré être certain qu'au moment de son intervention, le véhicule de J. n'était pas endommagé à l'avant. Il a également accordé une importance certaine au fait que le véhicule aperçu accidenté en\ndehors du giratoire du Grillon par le témoin S. et son collègue de travail portait selon eux, à en croire le relevé fait par la police\nlocale de La Chaux-de-Fonds et de la dénonciation téléphonique du premier,\nplaques NE ... , numéro d'immatriculation appartenant à J. . Dans\nla mesure où il était ainsi certain que le véhicule de J. a été\nendommagé sur le trajet entre \"Le Rodéo\" et son domicile, le premier juge\nen a conclu que c'était forcément dans l'accident survenu au giratoire du\nGrillon que cela s'est fait, même si l'heure de cet accident n'était pas\nclairement établie. A partir de cette conclusion, le premier juge a considéré que les infractions de perte de maîtrise, de violation des devoirs en\ncas d'accident et de soustraction à une prise de sang devaient être retenues. Il a par contre abandonné les préventions fondées sur les articles\n304 CPS et 91/1 LCR, admettant qu'il subsistait à leur sujet un léger doute. Posant au vu de l'ensemble des circonstances un pronostic défavorable,\nle premier juge a ainsi condamné J. à 30 jours d'emprisonnement\nferme, à une amende de 500 francs et à 780 francs de frais, en précisant\nque cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 1995,\nsur appel, par la Première chambre pénale de la Cour suprême du canton de\nBerne. Les faits retenus ne constituant pas à ses yeux un cas de peu de\ngravité, il a en outre révoqué le sursis dont était assortie la peine de\nneuf jours d'emprisonnement prononcée le 11 juin 1992 par le Tribunal de\npolice du district du Locle.\nC. J. se pourvoit en cassation contre le jugement du\nTribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause devant un\nTribunal à désigner. D'une manière générale, il se plaint du caractère\npartial de toute la procédure, qui aurait selon lui toujours été menée en\npartant du principe qu'il était un menteur. Il considère en outre que le"}