Le dernier jour utile pour recourir était le 7 octobre 1996. La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi mais bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste, en l'espèce le 8 octobre 1996. Le pourvoi est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable. 2. Il convient en outre d'observer que le pourvoi, même s'il avait été déposé un jour plus tôt, serait irrecevable dans la mesure où T. conclut à être autorisé à subir sa peine à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux. En effet, la question de l'exécution de la peine n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire mais de celle du Département de la justice, de la santé et de la sécurité. 3.