C. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Il résulte de l'accusé de réception signé par le recourant que le jugement du 4 juillet 1996 lui a été remis le 27 septembre 1996. Le délai de 10 jours prévu par l'article 244 CPPN a commencé à courir le 28 septembre 1996. Le dernier jour utile pour recourir était le 7 octobre 1996.