Le jugement attaqué retient que T. s'est rendu coupable d'un vol d'usage, qu'il a conduit le véhicule dérobé alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, qu'il a perdu la maîtrise du véhicule alors qu'il circulait en état d'ébriété. B. Dans son pourvoi daté du 7 octobre 1996, mais posté le 8 octobre 1996 à 18.00 heures, à la poste de Couvet, T. conclut implicitement à l'octroi du sursis et, subsidiairement, à pouvoir subir sa peine à l'Hôpital de Perreux. C. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.