{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6394_1996-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=495&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc2aeba0f180a76ebf25912bab7ea263"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6394", "INT.1996.514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.1996 CCP.1996.6394 (INT.1996.514)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Computation des délais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:14", "Checksum": "78c08f7d2cb023b54d7ce70a18a35803", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.1996 CCP.1996.6394 (INT.1996.514)\nRegeste:\nComputation des délais.\n\nA. Le 4 juillet 1996, T. a été condamné par le Tribunal de police du district du Locle à 30 jours d'emprisonnement ferme et\n596 francs de frais. Le jugement révoque en outre le sursis accordé à\nT. le 19 octobre 1995 par le Tribunal du district de Neuchâtel.\nLe jugement attaqué retient que T. s'est rendu coupable d'un vol d'usage, qu'il a conduit le véhicule dérobé alors qu'il\nn'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, qu'il a perdu la maîtrise\ndu véhicule alors qu'il circulait en état d'ébriété.\nB. Dans son pourvoi daté du 7 octobre 1996, mais posté le 8 octobre\n1996 à 18.00 heures, à la poste de Couvet, T. conclut implicitement à l'octroi du sursis et, subsidiairement, à pouvoir subir sa\npeine à l'Hôpital de Perreux.\nC. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut\nprincipalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.\nLe substitut du procureur général conclut au rejet du recours\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Il résulte de l'accusé de réception signé par le recourant que\nle jugement du 4 juillet 1996 lui a été remis le 27 septembre 1996.\nLe délai de 10 jours prévu par l'article 244 CPPN a commencé à\ncourir le 28 septembre 1996. Le dernier jour utile pour recourir était le\n7 octobre 1996. La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi\nmais bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste, en l'espèce\nle 8 octobre 1996.\nLe pourvoi est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable.\n2. Il convient en outre d'observer que le pourvoi, même s'il avait\nété déposé un jour plus tôt, serait irrecevable dans la mesure où\nT. conclut à être autorisé à subir sa peine à l'Hôpital psychiatrique\ncantonal de Perreux. En effet, la question de l'exécution de la peine\nn'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire mais de celle du Département de la justice, de la santé et de la sécurité.\n3. Le recours étant irrecevable, T. supportera les\nfrais de justice.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Déclare irrecevable le recours de T..\n2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 26 novembre 1996"}