n'a pas eu une influence déterminante sur la peine prononcée, qui sanctionne avant tout les nombreux abus de confiance et la banqueroute simple. 6. Le recours est donc mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à la charge du recourant (art.254 CPP). L'équité justifie que les plaignants qui ont présenté des observations se voient accorder des dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 990 francs. 3. Alloue à la plaignante O. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant. 4. Alloue aux plaignants C. S., M. S. et B. S. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant.