Il n'est pas non plus déterminant qu'il ait entrepris par la suite de chercher à dédommager une partie de ses victimes, les infractions étant consommées. 4. a) Selon l'article 165 ch.1 aCP, le débiteur qui, par une légèreté coupable, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardées ou par une négligence grave dans l'exercice de sa profession aura causé sa propre insolvabilité, ou aura aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement.