En résumé, il apparaît que le recourant, au moment où il a disposé de l'argent qu'il devait remettre à ceux qui lui avaient confié des biens, n'avait pas les moyens d'honorer ses engagements et qu'il n'avait pas de créances incontestées envers des tiers, mais uniquement une série de contentieux non résolus. En effet, les ventes incriminées ont eu lieu au plus tôt durant la seconde moitié de l'année 1991, alors que le premier revers allégué (soit une perte de 450'000 francs dans l'affaire C.-D., recours p.3, litt.a) date du mois d'avril 1991. En d'autres termes, la situation financière du recourant était déjà précaire lorsqu'ont eu lieu les actes qui lui sont reprochés.