Le recourant a soit vendu les objets litigieux sans remettre aux propriétaires les sommes dues, soit disposé d'une autre façon des objets en s'en désintéressant (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.2). Sur le plan subjectif, le Tribunal correctionnel a retenu de façon à lier l'autorité de céans (art.251 al.2 CPP) que X. "n'a certainement pas agi avec conscience et volonté" (jugement, p.20). Il a cependant estimé que (jugement, p.21-22) :