La société de X. se voyait confier des objets en vue de leur vente et s'engageait à payer une certaine partie du prix de vente à ceux qui les lui avaient confié (voir le dossier général, volume II, p.10ss pour des exemples du contrat type utilisé par la galerie X. SA). Le recourant a soit vendu les objets litigieux sans remettre aux propriétaires les sommes dues, soit disposé d'une autre façon des objets en s'en désintéressant (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.2). Sur le plan subjectif, le Tribunal correctionnel a retenu de façon à lier l'autorité de céans (art.251 al.2 CPP) que X. "n'a certainement pas agi avec conscience et volonté" (jugement, p.20).