Ainsi, un arrangement pris par l'auteur avec un plaignant sur le plan civil apparaît comme une réparation du dommage et demeure sans effet sur un abus de confiance déjà consommé (SJ 1988, p.150). L'abus de confiance est une infraction intentionnelle, de sorte que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Le dol éventuel suffit cependant (Rehberg/Schmid, op.cit., p.87). En d'autres termes, peut aussi être condamné pour abus de confiance celui qui, prévoyant la réalisation d'une infraction en tenant pour possible une telle conséquence de son acte, veut celle-ci pour le cas où elle se produirait, l'accepte ou s'en accommode, fût-ce à regret ou en la redoutant.