L'article 140 ch.1 aCP rend punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée. Cet article a été remplacé par l'article 138 CP le 1er janvier 1995. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF 121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.80).