Par ailleurs, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus complète. Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.401). b) En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de n'avoir qu'insuffisamment voire pas du tout motivé son jugement sur certains points (voir en particulier recours, p.7, 8, 10 et 15). Cet argument doit être résolument écarté.