{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6391_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=546&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1f09b4ed94febb17e2b08a845b76b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6391", "INT.1997.565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. Banqueroute simple. Gestion fautive. Motivation d'un jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:50:36", "Checksum": "add81f1a94898b6f661245e382896f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)\nRegeste:\nAbus de confiance. Banqueroute simple. Gestion fautive. Motivation d'un jugement.\n\n\n5. a) Selon l'article 91 al.1 LCR, celui qui, en étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,8 gr/%o au moins (art.2 al.2 OCR). Comme une prise de sang est postérieure au fait qu'il la justifie, il est souvent nécessaire de procéder à un calcul en retour. Il faut alors tenir compte d'une phase de résorption d'une durée comprise entre 20 et 120 minutes après la dernière consommation d'alcool, puis d'une phase d'élimination à raison de 0,1 à 0,2 gr/%o par heure (Bussy/Rusconi, 3ème éd., 1996, ad.91 LCR, ch.2.4). La détermination de l'alcoolémie est une question de fait (ibid., ch.2.5), que la Cour de céans ne revoit donc que sous l'angle étroit de l'arbitraire (art.251 al.2 CPP).\nb) En l'espèce, X. a été interpellé par la police le 13 janvier 1994 vers 15h30 alors qu'il circulait au volant de son véhicule. La prise de sang effectuée à 17h00 a révélé un taux moyen de 0,73 %o (intervalle de confiance 0,68-0,78 %o) (dossier bleu, vol.I, p.97-104). Sur cette base, le premier juge a procédé à un calcul en retour sur une heure et demie (15h30-17h00) et a abouti à un taux de 0,83 %o (0,68 + 0,15; jugement, p.15). Le recourant conteste ce calcul. Selon lui, il faut tenir compte d'une phase de résorption de deux heures dès la dernière consommation alcoolique, soit 14h00, de sorte que la phase d'élimination n'a débuté qu'à 16h00. Ainsi, le seul taux qui peut être retenu est de 0,78 %o à 16h00 (0,68 + 0,1; recours p.19).\nCependant, X., lorsqu'il a été entendu par la police le jour des faits, a déclaré : \" J'ai consommé 3,5 décilitres de vin rouge lors du repas vers 13h00. Je n'ai pas bu d'alcool durant la matinée ni après le repas\" (procès-verbal du 13 janvier 1993, dossier bleu, volume I p.94).\nAinsi, il n'était pas arbitraire de considérer qu'à 15h30 (soit environ 2 heures et 1/2 après la dernière consommation déclarée) la phase de résorption était achevée, d'effectuer un calcul en retour en tenant compte d'une phase d'élimination de 1 heure et demie avant la prise de sang (17h00) et, partant, de retenir un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gr/%o à 15h30. Par ailleurs, le rapport de police du 31 janvier 1994 relatant les faits indique que le comportement de X. était clairement inadéquat et dangereux (vitesse excessive, distance très faible par rapport à d'autres véhicules, dépassements par la droite) et ajoute : \" X. présenta d'emblée des signes d'ivresse. Ses yeux étaient injectés, son haleine sentait l'alcool et il tenait des propos incohérents\" (dossier bleu, vol.I p.98).\nAu demeurant, il est clair que l'ivresse légère retenue par le tribunal de première instance n'a pas eu une influence déterminante sur la peine prononcée, qui sanctionne avant tout les nombreux abus de confiance et la banqueroute simple.\n6. Le recours est donc mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à la charge du recourant (art.254 CPP). L'équité justifie que les plaignants qui ont présenté des observations se voient accorder des dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 990 francs.\n3. Alloue à la plaignante O. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant.\n4. Alloue aux plaignants C. S., M. S. et B. S. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant."}