{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6391_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=546&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1f09b4ed94febb17e2b08a845b76b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6391", "INT.1997.565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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Les déclarations des employés de la société les confirment (idem, p.122 et ss.). X. a d'ailleurs écrit au juge d'instruction le 12 décembre 1993 : \"Comme vous le savez, je ne me suis jamais occupé de la comptabilité\" (ibid., p.245). Son entreprise ne pouvait survivre, gérée de la sorte, qu'en période de haute conjoncture et de forte croissance où les nouveaux contrats et l'argent reçu des ventes réalisées permettaient d'honorer de précédentes dettes. Or, la fin des années 80 a vu une baisse très nette du marché de l'art (recours, p.7) que le recourant ne pouvait ignorer. A cela se sont notamment ajoutées, selon X., une perte potentielle de 450'000 francs en avril 1991 (affaire C.-D., recours p.3) et la coupure de la ligne de crédit de la Banque Y. en août 1991 (recours, p.6). Dès ce moment-là, le recourant, qui réalisait des opérations sur des montants souvent importants, savait sans conteste qu'il risquait de ne plus pouvoir honorer ses engagements. Il aurait alors dû faire en sorte que l'argent obtenu lors des ventes soit en priorité affecté à ses destinataires légitimes. S'il n'a pas voulu créer un dommage à ceux qui lui avaient confié des objets, il a, par son comportement, clairement montré qu'il savait que ce risque existait mais qu'il choisissait de continuer sa gestion financière fantaisiste alors même que la situation ne le permettait plus.\nEn fait, le comportement de X. s'apparente à une fuite en avant. Sachant que le marché en général se resserrait et que sa situation personnelle devenait précaire, il a employé l'argent des ventes pour faire face au plus pressé. Qu'il ait cru en une reprise du marché de l'art ou en la réalisation de bénéfices somptueux auprès d'acheteurs japonais importe peu. Ce qui est décisif, c'est qu'au vu de l'ensemble des circonstances, on ne peut admettre que X. ait escompté que des tiers ne seraient pas lésés par son comportement. Bien qu'il est vraisemblable qu'il n'a pas souhaité ce résultat mais au contraire le redoutait, il l'a toutefois accepté pour le cas où il se produirait, même à regret. Il n'est pas non plus déterminant qu'il ait entrepris par la suite de chercher à dédommager une partie de ses victimes, les infractions étant consommées.\n4. a) Selon l'article 165 ch.1 aCP, le débiteur qui, par une légèreté coupable, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardées ou par une négligence grave dans l'exercice de sa profession aura causé sa propre insolvabilité, ou aura aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement. X. a été renvoyé sous cette prévention devant le Tribunal correctionnel (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.13-15) et condamné par celui-ci pour ce motif (jugement, p.22-25). Le Tribunal correctionnel a retenu en bref une négligence grossière :\n\"Si les causes de la faillite de X. SA sont certainement multiples, l'absence de tenue d'une comptabilité digne de ce nom, permettant de distinguer les éléments pouvant être attribués à X. personnellement et à sa société d'autre part, les carences du prévenu qui faisait confiance à sa seule mémoire dans bien des domaines, l'inexistence de toute politique financière et de gestion sérieuse constitue un des motifs du surendettement de la société, puis de sa faillite\" (jugement, p.24).\nLe recourant attaque le jugement parce qu'il estime que le lien de causalité entre sa négligence, qu'il admet, et la déconfiture de sa société n'a jamais été établi à satisfaction : \"Il n'est (...) nullement prouvé que les agissements de X. aient pu contribuer à la faillite ou aggraver cette dernière\" (recours, p.16).\nb) Sur ce point, le recours est téméraire. Au vu des éléments contenus dans l'arrêt de renvoi, retenus par le Tribunal correctionnel et non contestés par le recourant devant l'autorité de céans, il est évident que la façon totalement inadéquate dont X. gérait ses affaires constitue une grave négligence et qu'elle a eu des répercussions fâcheuses sur la situation financière de la société. Il n'est pas nécessaire pour le constater de recourir à une expertise (que le premier juge estime d'ailleurs avec raison impossible à réaliser : jugement, p.24-25). L'absence de tout suivi rigoureux de la marche des affaires et de la situation financière de X. SA ne pouvait qu'avoir, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, des conséquences négatives sur sa situation financière - ce qui a effectivement été le cas. Or, il n'est pas nécessaire que le comportement délictueux soit la cause unique ou principale de l'insolvabilité ou de l'aggravation de la situation. Il suffit qu'il en ait été l'une des causes (SJ 1984, p.173 et les références; Epard, La banqueroute simple et la déconfiture, 1984, p.106)."}