{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6391_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=546&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1f09b4ed94febb17e2b08a845b76b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6391", "INT.1997.565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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D'une part, il affirme qu'il avait \"la certitude lorsqu'il a organisé ses ventes aux enchères en 1991 et jusqu'à juin 1992 (Château d'Arare) de pouvoir rembourser toutes les personnes lui ayant confié des objets, ce qui finalement ne s'est pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté\" (recours, p.10), à savoir un certain nombre de revers financiers (recours, p.3-7). Il estime ainsi que la condition de \"l'Ersatzbereitschaft\" est remplie. D'autre part, il considère que seule une négligence peut lui être reprochée, car l'élément volitif du dol éventuel n'existe pas (recours, p.14).\nc) S'agissant de \"l'Ersatzbereitschaft\", X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention générale d'avoir commis des abus de confiance \"vendant les objets confiés lors de ventes aux enchères ou de gré à gré et disposant sans droit du prix encaissé, intentionnellement ou par dol éventuel, ne versant pas ce prix au propriétaire dans le délai contractuel et l'utilisant pour ses besoins personnels ou ceux de sa société, ne finissant par payer certains créanciers qu'après le dépôt de plaintes pénales et après avoir été - au moins temporairement - hors d'état de payer\" (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.2). Or, lors de l'audience préliminaire du 24 janvier 1996, X. s'est prononcé sur ce point comme suit : \"contesté l'utilisation personnelle\". Il a ainsi admis \"avoir été - au moins temporairement - hors d'état de payer\", ce qui exclut l'aptitude au remboursement sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner l'élément subjectif.\nX. peut en effet difficilement prétendre qu'il avait les moyens de s'acquitter en tout temps de ses obligations alors que sa société a fait faillite, que la faillite a dû être suspendue puis clôturée faute d'actifs, avec un passif supérieur à quatre millions de francs répartis entre plus de mille créanciers et un actif estimé à un peu plus de 30'000 francs (dossier faillite, lettre de l'Office des faillites de Boudry au Tribunal de district du 29.10.1993). Devant l'Office des faillites, il a attribué son insolvabilité à diverses escroqueries subies et à une chute du marché de l'art (dossier faillite, procès-verbal d'interrogatoire du 29.10.1993, no 22). Or, les revers financiers qu'il allègue avoir subis dans certaines opérations (affaire C.-D., escroqueries dont il aurait été victime, tentative avortée de marché à l'Est, saisie de tableaux par les douanes françaises; recours, p.3 et ss litt.a,c,d et e) ne font que confirmer son inaptitude à rembourser ses débiteurs. Par ailleurs, la coupure par la Banque Y. de sa ligne de crédits en août 1991 (recours, p.6 litt.f) a eu pour conséquence que le recourant s'est, de son propre aveu, retrouvé \"en face d'un manque de liquidité immédiat et totalement imprévisible\". Enfin, les problèmes qu'il avance avoir rencontrés avec des acheteurs japonais (recours, p.4-5, litt.b) ne signifient pas qu'il disposait des moyens pour faire face à ses engagements, mais bien plutôt qu'il effectuait une opération hautement spéculative (il escomptait réaliser un profit personnel de 1,5 million de francs grâce à la vente de vingt tableaux), ce qui implique nécessairement des risques en proportion.\nEn résumé, il apparaît que le recourant, au moment où il a disposé de l'argent qu'il devait remettre à ceux qui lui avaient confié des biens, n'avait pas les moyens d'honorer ses engagements et qu'il n'avait pas de créances incontestées envers des tiers, mais uniquement une série de contentieux non résolus. En effet, les ventes incriminées ont eu lieu au plus tôt durant la seconde moitié de l'année 1991, alors que le premier revers allégué (soit une perte de 450'000 francs dans l'affaire C.-D., recours p.3, litt.a) date du mois d'avril 1991. En d'autres termes, la situation financière du recourant était déjà précaire lorsqu'ont eu lieu les actes qui lui sont reprochés. Ainsi, il ne peut se prévaloir de \"l'Ersatzbereitschaft\", faute \"d'Ersatzfähigkeit\". De ce fait, il n'y avait pas lieu, comme le recourant le demande (recours, p.11), de procéder à une analyse individuelle des différentes préventions."}