{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6391_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=546&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1f09b4ed94febb17e2b08a845b76b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6391", "INT.1997.565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. Banqueroute simple. Gestion fautive. Motivation d'un jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:50:36", "Checksum": "add81f1a94898b6f661245e382896f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)\nRegeste:\nAbus de confiance. Banqueroute simple. Gestion fautive. Motivation d'un jugement.\n\n\n3. a) L'article 140 ch.1 aCP rend punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée. Cet article a été remplacé par l'article 138 CP le 1er janvier 1995. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF 121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.80).\nCommet notamment objectivement un abus de confiance celui qui se voit remettre par un tiers une oeuvre d'art avec pour mission de la vendre, la vend et ne verse pas au tiers le montant convenu sur le prix de vente (ATF 70 IV 71 - JT 1945 IV 11). L'enrichissement illégitime ne doit pas nécessairement être durable. Il peut n'être que momentané. Ainsi, un arrangement pris par l'auteur avec un plaignant sur le plan civil apparaît comme une réparation du dommage et demeure sans effet sur un abus de confiance déjà consommé (SJ 1988, p.150).\nL'abus de confiance est une infraction intentionnelle, de sorte que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Le dol éventuel suffit cependant (Rehberg/Schmid, op.cit., p.87). En d'autres termes, peut aussi être condamné pour abus de confiance celui qui, prévoyant la réalisation d'une infraction en tenant pour possible une telle conséquence de son acte, veut celle-ci pour le cas où elle se produirait, l'accepte ou s'en accommode, fût-ce à regret ou en la redoutant. Distinguer l'hypothèse du dol éventuel de celle de la négligence consciente (où l'auteur envisage également le résultat dommageable mais escompte, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas) est souvent malaisé. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Il convient toutefois d'éviter tout schématisme, car un risque faible peut avoir été accepté et un risque considérable écarté. L'élément déterminant est celui de la volonté de l'auteur. Celle-ci est donnée dès que le résultat a été accepté pour le cas où il se produirait, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 3; Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, p.201 ss.).\nPar ailleurs, celui qui est apte à restituer ou à rembourser en tout temps le ou les bien(s) litigieux (\"Ersatzbereitschaft\") ne se rend pas coupable d'abus de confiance, faute de dessein d'enrichissement illégitime. Deux conditions doivent être réunies. Premièrement, l'auteur doit avoir les moyens de s'exécuter (\"Ersatzfähigkeit\"), soit qu'il en dispose lui-même, soit, à tout le moins, que des tiers soient contractuellement tenus de les lui fournir, une simple possibilité d'obtenir le nécessaire ne suffisant pas. Deuxièmement, l'auteur doit avoir la volonté de s'acquitter de ses obligations. Si tel n'est pas le cas, il y a alors dessein d'enrichissement illégitime (temporaire ou durable). Autrement dit, un abus de confiance peut aussi être commis par quelqu'un dont la situation financière n'est pas obérée (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 1989, ad art.140, no 17).\nb) En l'espèce, le Tribunal correctionnel a estimé, au vu du dossier, que les éléments objectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réalisés (jugement, p.20), ce que le recourant ne conteste pas (recours, p.9). La société de X. se voyait confier des objets en vue de leur vente et s'engageait à payer une certaine partie du prix de vente à ceux qui les lui avaient confié (voir le dossier général, volume II, p.10ss pour des exemples du contrat type utilisé par la galerie X. SA). Le recourant a soit vendu les objets litigieux sans remettre aux propriétaires les sommes dues, soit disposé d'une autre façon des objets en s'en désintéressant (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.2).\nSur le plan subjectif, le Tribunal correctionnel a retenu de façon à lier l'autorité de céans (art.251 al.2 CPP) que X. \"n'a certainement pas agi avec conscience et volonté\" (jugement, p.20). Il a cependant estimé que (jugement, p.21-22) :\n\"Dès l'instant où le produit des ventes aux enchères diminuait notablement du fait de la conjoncture, selon les déclarations concordantes de divers témoins, que les frais généraux et d'autres créances continuaient à être réglées par le produit de ses ventes et que les vendeurs ne pouvaient pas tous recevoir leur dû dans ce délai de six semaines (délai prévu par les contrats), le prévenu pouvait et devait se rendre compte que le risque existait d'être dans l'impossibilité de rembourser, momentanément ou durablement si la conjoncture ne se rétablissait pas (...).\nCertes le prévenu est d'une nature optimiste, pour ne pas dire irréaliste. Malgré cela les projets de réalisation d'affaires intéressantes au Japon (qui ne se sont d'ailleurs pas réalisées) ne revêtaient pas la nature d'une quasi certitude de succès. Les autres éléments invoqués, tout particulièrement les malversations du dénommé C., la suppression des crédits de la Banque Y., ne constituent pas non plus des arguments suffisants pour retenir que X. était prêt à rembourser en tout temps."}