{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6391_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=546&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1f09b4ed94febb17e2b08a845b76b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6391", "INT.1997.565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1997 CCP.1996.6391 (INT.1997.565)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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Les conseils légaux ont constaté une situation très embrouillée, X. ne faisant pas de distinction entre ses biens et ceux de sa société (ibid., p.28). Le 25 juin 1993, après avoir établi un inventaire, ils ont procédé à un avis au juge conformément à l'art.725 al.2 CO (ibid., p.45). Un ajournement de la faillite a été ordonné le 13 juillet 1993 (ibid., p.53), mais la faillite a finalement été prononcée le 23 septembre 1993, tout espoir d'assainissement (par l'apport d'un million de francs) ayant disparu (ibid., p.73). La faillite a été suspendue faute d'actifs le 11 novembre 1993 (ibid., p.75), puis clôturée le 5 janvier 1994 (dossier faillite, pièce 16).\nB. Dès 1991, X. a commencé à être l'objet de plaintes pénales venant de personnes qui lui avaient confié des objets pour les vendre. Au terme de l'instruction, il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui, par jugement du 28 août 1996, l'a condamné à une peine de vingt-sept mois d'emprisonnement. Il a été reconnu coupable de trente-huit abus de confiance par dol éventuel pour un montant compris entre 900'000 francs et 1'500'000 francs, de banqueroute simple et d'infractions à la LCR (ivresse au volant entre autres).\nC. Le 21 septembre 1996, X. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 28 août 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation et à ce que la Cour statue elle-même ou renvoie la cause à un Tribunal de première instance. Il estime que la motivation du jugement est insuffisante; que, s'agissant des abus de confiance, il avait la volonté et la possibilité de rembourser les personnes lui ayant confié des objets (\"Ersatzbereitschaft\"); qu'on peut tout au plus lui reprocher d'avoir agi par négligence; que, s'agissant de la banqueroute, il n'est pas établi que la négligence grave dont il a fait preuve dans la gestion de sa société soit à l'origine de la faillite de celle-ci; qu'enfin c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait circulé en voiture en ayant un taux d'alcool supérieur à 0,8 %o.\nD. Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry conclut le 24 septembre 1996 au rejet du recours sans formuler d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours le 28 octobre 1996.\nLes plaignants O. d'une part, C. S., M. S. et B. S. d'autres part présentent également des observations et concluent au rejet du recours.\nE. L'exécution du jugement est suspendue, sur requête du recourant, par ordonnance présidentielle du 8 octobre 1996.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. a) Le devoir du juge de motiver ses décisions découle à la fois du droit cantonal et du droit fédéral. Selon l'article 226 CPP, le juge doit notamment, en cas de condamnation, relater les faits constitutifs de l'infraction, les circonstances qui ont déterminé la mesure de la peine ou l'application de toutes autres sanctions et les dispositions légales dont il a été fait application. Au niveau fédéral, l'obligation de motiver est déduite de l'article 4 Cst.féd. Un jugement d'acquittement ou de condamnation doit reposer sur une motivation, qui seule peut permettre aux justiciables de comprendre la décision et à l'autorité de recours d'exercer le cas échéant son contrôle. Ce double but fixe en même temps les limites de la motivation. Si elle doit être claire et énoncer les éléments importants qui ont dicté la décision du juge, elle n'a cependant pas à aller dans les moindres détails. Par ailleurs, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus complète. Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.401).\nb) En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de n'avoir qu'insuffisamment voire pas du tout motivé son jugement sur certains points (voir en particulier recours, p.7, 8, 10 et 15). Cet argument doit être résolument écarté. Le Tribunal correctionnel a examiné le rapport de l'expert psychiatre (jugement, p. 28-29) et pouvait dès lors ne plus tenir particulièrement compte de ceux du médecin traitant de X. (ad recours, p.8). Les questions de \"l'Ersatzbereitschaft\" et du dol éventuel ont fait l'objet d'un examen approfondi par le tribunal de première instance (jugement, p. 20-22) et le recourant fait preuve d'une certaine témérité en prétendant le contraire (ad recours, p.10 et 15). Quoiqu'il en pense, ce n'est pas parce que le Tribunal correctionnel n'a pas suivi son argumentation qu'il peut en conclure que le jugement est dépourvu de motivation. Celle-ci doit permettre de suivre le raisonnement adopté, objectif en l'espèce atteint. Enfin, la condamnation pour banqueroute simple découle également d'une analyse détaillée (jugement, p.22-25; ad recours, p.18)."}