Les frais doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP). Ce dernier n'ayant pas agit par mauvaise foi ou par grave légèreté, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.91 CPP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 6 décembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier Le juge présidant