RJN 1982 p.70). La Cour de céans est donc en principe liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier, s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des