Le prévenu avait agi par dol simple en incitant, par ses propos inexacts, le client à se détourner à l'avenir de se servir chez le plaignant. D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds ne formule pas d'observations sur le pourvoi. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. P. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens. Il soutient en bref que le recourant n'est pas à même de revenir sur des faits établis et sur leur appréciation faite par le premier juge alors que l'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas été invoqué.