Le premier juge retient que le prévenu avait, dans une discussion avec H. , critiqué la qualité des fournitures employées par le plaignant en précisant que la peinture n'allait pas tenir plus de deux ans et qu'à entendre H. près de deux ans après les travaux cette critique n'était pas justifiée. Le premier juge estime toutefois que cela ne permet néanmoins pas de retenir une infraction à la LCD étant donné que H. , qui n'ignorait pas que les propos étaient tenus par un employé récemment licencié, devait se rendre compte que lesdits propos pouvaient ainsi être empreints d'exagération et d'inexactitude. C. N. se pourvoit en cassation contre ce jugement le 20 septembre 1996.