Après une plainte de N. , l'accusant de l'avoir dénigré au sens des articles 3a et 23 LCD, P. a été libéré des fins de la poursuite pénale par jugement du 5 septembre 1996 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Le premier juge retient que le prévenu avait, dans une discussion avec H. , critiqué la qualité des fournitures employées par le plaignant en précisant que la peinture n'allait pas tenir plus de deux ans et qu'à entendre H. près de deux ans après les travaux cette critique n'était pas justifiée.