{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6390_1996-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=645&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1ad858b8f714e0ab1b1cbdb09d7167e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6390", "INT.1997.669"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.12.1996 CCP.1996.6390 (INT.1997.669)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allégations inexactes et dénigrement au regard de la loi sur la concurrence déloyale. In dubio pro reo."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:41", "Checksum": "36ab674453bc9b0191354277e05a5a8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.12.1996 CCP.1996.6390 (INT.1997.669)\nRegeste:\nAllégations inexactes et dénigrement au regard de la loi sur la concurrence déloyale. In dubio pro reo.\n\n\nqu'en réalité, lesdites fournitures ont résisté près de deux ans. Si les\nallégations du prévenu ne sont ni fallacieuses ni inutilement blessantes,\non ne peut toutefois établir avec certitude l'inexactitude de ses propos\npuisqu'à la date du jugement il ne s'était pas encore écoulé deux ans,\npériode durant laquelle les fournitures ne devaient pas tenir selon le\nprévenu. Dans ces conditions, le premier juge devait mettre P. au bénéfice du doute et l'acquitter.\nDe plus, une jurisprudence récente du Tribunal Fédéral précise\nque pour qu'il y ait dénigrement au sens de la LCD, tout propos négatif ne\nsuffit pas, encore faut-il qu'il revête un caractère de gravité (ATF 122\nIV 33) ce qui, en l'occurence, n'est manifestement pas le cas puisque\nH. avait déclaré que les propos de P. ne\nl'avaient pas inquiété, et qu'il reprendrait l'entreprise N. à\nl'avenir.\n4. En conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté.\nLes frais doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP). Ce\ndernier n'ayant pas agit par mauvaise foi ou par grave légèreté, il n'y a\npas lieu d'allouer de dépens (art.91 CPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.\nNeuchâtel, le 6 décembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier Le juge présidant"}