{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6390_1996-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=645&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1ad858b8f714e0ab1b1cbdb09d7167e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6390", "INT.1997.669"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.12.1996 CCP.1996.6390 (INT.1997.669)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allégations inexactes et dénigrement au regard de la loi sur la concurrence déloyale. 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Après une plainte de N. , l'accusant de l'avoir\ndénigré au sens des articles 3a et 23 LCD, P. a été libéré\ndes fins de la poursuite pénale par jugement du 5 septembre 1996 du\nTribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Le premier juge\nretient que le prévenu avait, dans une discussion avec H. ,\ncritiqué la qualité des fournitures employées par le plaignant\nen précisant que la peinture n'allait pas tenir plus de deux ans et qu'à\nentendre H. près de deux ans après les travaux cette critique\nn'était pas justifiée. Le premier juge estime toutefois que cela ne permet\nnéanmoins pas de retenir une infraction à la LCD étant donné que H. , qui n'ignorait pas que les propos étaient tenus par un employé\nrécemment licencié, devait se rendre compte que lesdits propos pouvaient\nainsi être empreints d'exagération et d'inexactitude.\nC. N. se pourvoit en cassation contre ce jugement\nle 20 septembre 1996. Il conclut, sous suite de frais et dépens des deux\ninstances, principalement à la cassation du jugement entrepris et à la\ncondamnation de P. à une modeste amende, subsidiairement à la\ncassation avec renvoi. Il invoque une fausse application de l'article 3a\nLCD. Il estime en bref que la LCD devait trouver application dans le cas\nd'espèce. Ce que pouvait ou devait comprendre H. était sans\npertinence. Le prévenu avait agi par dol simple en incitant, par ses\npropos inexacts, le client à se détourner à l'avenir de se servir chez le\nplaignant.\nD. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds ne formule pas d'observations sur le pourvoi.\nLe procureur général conclut au rejet du recours sans formuler\nd'observations.\nP. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais\net dépens. Il soutient en bref que le recourant n'est pas à même de revenir sur des faits établis et sur leur appréciation faite par le premier\njuge alors que l'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas été\ninvoqué. Au reste, le recourant n'indique pas clairement en quoi le\njugement violerait la loi.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. La LCD a pour but de garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art.1\nLCD). Selon le Tribunal fédéral, est dès lors déloyal, tout comportement\nou toute pratique commerciale contrevenant aux règles de la bonne foi et\ninfluant sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et\nclients. Puisque l'intérêt protégé par la LCD est de prévenir une concurrence faussée, peut également agir de manière déloyale celui qui n'a pas\nde rapport de concurrence avec les fournisseurs et les acheteurs en question. De plus, seuls peuvent être prohibés les comportements qui aboutissent objectivement à un impact (virtuel) sur les relations de concurrence,\net non ceux qui interviennent dans un tout autre contexte (JT 1994 IIp.366\net les références citées).\nAux termes de l'article 3a LCD, agit de façon déloyale celui\nqui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Par allégations inexactes, on entend\ncelles dont le caractère contraire à la vérité peut être établi objectivement. Il ne s'agit pas seulement de contrevérités clairement reconnaissables mais aussi d'allusions ou d'autres insinuations qui amènent le\nclient potentiel, par des voies détournées, à se faire une opinion erronée\nsur le concurrent, ses activités ou ses capacités (K.Troller, Manuel du\ndroit suisse des biens immatériels, p.927). Les infractions à la LCD sont\ndes infractions intentionnelles, ce qui signifie que l'auteur doit avoir\nagi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Ce que l'auteur sait,\nveut, envisage ou accepte et ce dont il s'accommode relève du fait (ATF\n119 IV 142 - JT 1995 IV 4 174-175; RJN 1982 p.70). La Cour de céans est\ndonc en principe liée par les constatations du premier juge à ce sujet\n(art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un\nfait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé\nde son pouvoir d'appréciation, en particulier, s'il a méconnu des preuves\npertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses\nconstatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent\nsur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des\nmoyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371\ncons.3). La Cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'étant pas une Cour\nd'appel, elle n'a pas à examiner si une autre solution que celle retenue\nen première instance pourrait entrer en considération ou même serait préférable (ATF 118 Ia 130). En outre, pour qu'une décision soit taxée\nd'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore\nfaut-il que son résultat le soit (ATF 118 Ia 12).\n3. En l'espèce, le premier juge a retenu, qu'en discutant avec\nH. , P. avait critiqué la qualité des fournitures\nemployées par le plaignant en tant qu'elles ne tiendraient pas deux ans et"}