Il résulte d'ailleurs du dossier que les dégâts n'ont pas été particulièrement importants et qu'il n'y a pas eu de blessés. Vu la faible distance dont disposait S. pour décélérer, sa vitesse initiale n'était certainement pas très élevée. b) Lorsqu'elle a rendu son arrêt du 23 mai 1989, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'ignorait pas les futures modifications de la législation. Elle a au contraire expressément voulu prendre en considération la nouvelle réglementation (ATF 115 IV 139, c.1). Ainsi, l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral dans cet arrêt vaut également lorsqu'il s'agit d'appliquer le nouveau droit : {"a)