Enfin, en retenant le témoignage de C., le premier juge ne s'est pas mis en opposition flagrante avec une pièce probante du dossier, ni avec un fait notoire. La motivation du jugement attaqué est suffisamment détaillée pour permettre à la Cour de constater que le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant qu'un doute l'empêchait d'acquérir l'intime conviction de la culpabilité de H.. Le recours est mal fondé et doit être rejeté. 3. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.254 CPP). Une indemnité de dépens de 500 francs sera allouée à H.. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2.